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Aires de camping-cars : les communes rappelées à l’ordre !

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Aires de camping-cars : les communes rappelées à l’ordre ! Empty Aires de camping-cars : les communes rappelées à l’ordre !

Message par Admin Jeu 28 Juil - 16:42

Le contentieux des arrêtés municipaux illégaux en matière de stationnement des camping-cars est en perpétuelle hausse. Petit rappel des règles aux communes, notamment touristiques, qui font la chasse aux camping-caristes.

Aires de camping-cars : les communes rappelées à l’ordre ! 4521


Dernière commune en date à avoir été condamnée par le tribunal administratif de Pau, le 18 juin 2015 : la commune d’Anglet (Pyrénées- Atlantiques) qui s’est vue annuler son arrêté du 18 mai 2012 qui considérait que les aires payantes comme solution de substitution au stationnement des camping-cars sur la voie publique. Peu de temps avant, le 3 avril 2015, c’était la commune de la Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique) qui s’est vue annuler son arrêté qui réglementait de façon abusive le stationnement des camping-cars et des véhicules aménagés. La dépose de la signalisation routière s’y rapportant, de même que la dépose des barres de hauteur limitant l’accès à divers parkings publics de la commune aux véhicules dont le gabarit est supérieur à 2,10m de hauteur ont également été annulées.

Si cette hausse des contentieux démontre que les camping-caristes veulent que justice soit faite, elle illustre aussi les nombreuses illégalités que commettent les communes qui souhaitent limiter le stationnement des camping-cars. Or, ce dernier répond à un cadre juridique précis.
Police du maire

Tout d’abord, seul le maire est compétent pour prendre un arrêté de police administrative. En vertu de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales,https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019983190&cidTexte=LEGITEXT000006070633
il peut compromettre la circulation et le stationnement de certains véhicules mettant en cause l’ordre public, la salubrité publique, la tranquillité et la santé publiques. Néanmoins, toute interdiction doit être expressément motivée et concerner l’ensemble des véhicules de même gabarit, masse et poids. Ainsi, une interdiction ne saurait concerner que les seuls camping-cars.


Proportionnalité requise


A l’image de tout arrêté de police du maire, l’interdiction de circulation ou de stationnement des camping-cars doit être fondée sur une nécessité et doit proportionnée au trouble qu’elle entend prévenir ou auquel elle souhaite mettre un terme.

Cette proportionnalité s’entend également comme l’illégalité de toute interdiction générale et absolue. Le maire doit limiter l’interdiction dans l’espace (zone géographique précise) et dans le temps (saisonnalité par exemple).

De plus, interdire le stationnement des camping-cars la nuit est illégal. La circulaire interministérielle parue le 19 octobre 2004 supprime toute distinction entre le stationnement diurne et nocturne des camping-cars, occupés ou non. En effet, les risques ne sont pas différents de jour et de nuit. A tire d’exemple, le tribunal administratif de Pau a énoncé en 2008 qu’il s’agissait « de fait d’une interdiction générale et absolue pour les camping-cars de stationner avec leurs occupants durant la nuit sur l’ensemble de la commune ».

Enfin, la limitation de l’accès des camping-cars aux parkings par des barres de hauteur est illégale ainsi que les signalétiques particulières comme des panneaux d’interdiction des camping-cars.

A bons entendeurs…


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