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10 mars 1899 : décret réglementant la circulation automobile

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Message par Admin Dim 18 Mar - 20:02

(D’après « Contentieux de la circulation routière »
(par Rémy Josseaume et Jean-Baptiste Le Dall), paru en 2010)Mis à jour le samedi 10 mars 2018


Au XIXe siècle, une réglementation de la circulation routière s’impose aux pouvoirs publics, les autorités ayant été brutalement confrontées à la difficile cohabitation du véhicule motorisé avec les autres moyens traditionnels de locomotion : la traction animale et la population piétonne.

Inévitablement, l’apparition des premières automobiles fait naître corrélativement un nouveau contentieux, celui des accidents de la circulation routière. On parle à l’époque d’une véritable « crise du piéton », tant les victimes de ces véhicules à moteur sont nombreuses et notre droit de la responsabilité totalement inadapté à gérer ce nouveau fléau social.

Du développement des accidents de la circulation découlera une importante transformation de notre droit de la responsabilité civile. Jusqu’alors, la législation des véhicules se limite à la réglementation des véhicules à traction animal avec pour principal objectif l’identification et la mise en place des règles élémentaires de circulation. Ainsi, la plaque d’immatriculation numérotée avait été rendue obligatoire sur les véhicules par l’ordonnance du 2 mai 1725 qui régissait par ailleurs les règles de stationnement et posait les conditions d’aptitude à la conduite.

10 mars 1899 : décret réglementant la circulation automobile 52110

Mais c’est le décret du 28 août 1808 qui instaure pour la première fois les règles du partage de la route et des voies à double sens. Ainsi, « les rouliers, voituriers, charretiers, sont tenus de céder la moitié du pavé aux voitures des voyageurs » — les règles seront étendues par un décret du 16 août 1852, aux termes duquel les autorités imposent l’obligation de circulation à droite et de partage pour moitié de la route.

Dans une ordonnance du 16 juillet 1828, les pouvoirs publics proscrivent pour la première fois les vitesses qu’ils qualifient « d’excessives » et imposent des règles de vitesse circulation. Ainsi, « les postillons ne peuvent, sous aucun prétexte, descendre de leurs chevaux. Il leur est expressément défendu de conduire les voitures au galop sur les routes, et autrement qu’au petit trop dans les villes ou communes rurales, et au pas dans les rues étroites ».

La loi organique du 30 mai 1851 constitue la première législation globale de la circulation routière qui codifie les précédents textes en vigueur. Elle régit « la police du roulage et des messageries publiques » et servira plusieurs années plus tard au fondement juridique des premiers Codes de la route — elle sera finalement abrogée par le Code de la route de 1958. Cette loi organique répressive constitue le premier édifice du droit français de la circulation routière.

Ainsi, certains comportements dangereux sont identifiés et dès lors incriminées par la loi, notamment la circulation sans plaque d’immatriculation, le refus d’obtempérer et les dommages à l’ouvrage public. Cette loi régit en outre le stationnement des voitures qui ne servent pas au transport de personnes. Le stationnement est considéré comme un encombrement de la voie.

Le législateur, préoccupé par la protection des sols et la préservation des voies publiques, confère à l’autorité administrative l’autorité de fixer les normes techniques des véhicules, la forme des routes et la longueur des essieux étant concernées.

Au bout de quelques années, le développement de la circulation automobile à Paris impose au préfet de police de réglementer par l’ordonnance du 14 août 1893 le fonctionnement et la circulation sur la voie publique. Dans le ressort de la préfecture de police, sont visés par l’ordonnance les « véhicules à moteur mécanique autres que ceux qui servent à l’exploitation des voies ferrées concédées ».

Ces nouvelles règles imposent pour la première fois à l’automobiliste l’obtention d’une autorisation de circuler ainsi qu’un certificat de capacité dans le département de Paris. Le certificat donnant le droit de posséder un véhicule à moteur est vérifié par un ingénieur des service des mines qui s’assure de la conduite et des connaissances du véhicule par le candidat.

L’automobiliste du XIXe siècle aura ainsi assisté aux balbutiements d’un corpus de règles, mais il faudra attendre le décret du 10 mars 1899 portant règlement relatif à la circulation des automobiles pour avoir le premier Code de la route en France. Le Code impose « une limitation de vitesse à 30 km/h en campagne et 20 km/h en agglomération, la vitesse devant être ramenée à celle d’un homme au pas dans les passages étroits ou encombrés ». Il précise que « nul ne peut conduire une automobile s’il n’est porteur d’un certificat de capacité délivré par le préfet du département de sa résidence, sur l’avis favorable du service des mines ». Et surtout, il prévoit le retrait de ce certificat par arrêté préfectoral après deux contraventions dans l’année.

À l’époque déjà, les associations de défense des automobilistes soulèvent l’illégalité d’une telle prérogative. Elles soutiennent que le retrait du permis de conduire constitue une peine de nature pénale que seule la loi peut prévoir et un tribunal judiciaire prononcer. Cette argumentation juridique est écartée dès cette époque par la Haute juridiction administrative.


Enfin, le décret de 1899 rend pour la première fois obligatoire le recours à des équipements de sécurité des automobiles. Il impose ainsi que « les réservoirs et pièces quelconques destinés à contenir des produits explosifs ou inflammables soient construits de façon à ne laisser échapper ni tomber aucune matière pouvant causer une explosion », que « les organes de manœuvre doivent être groupés de façon que le conducteur puisse les actionner sans cesser de surveiller la route », que « le véhicule doit être pourvu de deux systèmes de freinage distincts, suffisamment efficaces, dont chacun est capable de supprimer automatiquement l’action motrice du moteur ou de la maîtriser ».

Plus tard, le décret du 27 mai 1921 s’apparente à un Code de la route puisqu’il réglemente de façon générale la circulation automobile en compilant l’ensemble de la législation passée en vigueur et reproduit dans son article 29 les dispositions contenues dans les articles 11 et 32 du décret de 1899, notamment l’exigence du certificat de capacité. Le décret de 1921 est remplacé par celui du 31 décembre 1922 portant règlement général sur la police de la circulation routière. Désormais, le certificat de capacité est appelé « permis de conduire ».

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