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10 août 1539 : ordonnance faisant notamment du français la langue officielle du droit et de l’administration

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10 août 1539 : ordonnance faisant notamment du français la langue officielle du droit et de l’administration Empty 10 août 1539 : ordonnance faisant notamment du français la langue officielle du droit et de l’administration

Message par Admin Mer 12 Aoû - 19:52

(D’après « Recueil manuel contenant le tableau des successions,
le texte de la coutume de Paris, et les principales ordonnances
du royaume. Ordonnance du roi François Ier, donnée à Villers-Cotterêts
au mois d’août 1539 » (par André-Jean Boucher d’Argis,
conseiller au Châtelet de Paris) Tome 10 paru en 1786)


Signée par François Ier à Villers-Cotterêts, cette « ordonnance générale sur le fait de la justice, police et finances » est destinée à réformer justice et fisc, interdit l’usage du latin dans les procès au profit du « langage maternel français », et marque les débuts de l’état civil en imposant la tenue de registres par les curés

L’ordonnance de 1539, signée par François Ier à Villers-Cotterêts, également appelée ordonnance Guilelmine du nom de son rédacteur le chancelier Guillaume Poyet, forme une époque intéressante dans l’histoire de notre législation, par les changements qu’elle y a apportés. C’est elle qui a déterminé les limites précises entre la juridiction ecclésiastique et la juridiction séculière ; c’est elle qui a défendu, sous peine d’amende arbitraire, de citer aucun laïc devant les juges d’Église, et à ces mêmes juges de provoquer ou recevoir la connaissance des matières qui ne seraient pas de leur compétence.

Avant l’ordonnance de 1539, les naissances et les morts n’étaient constatées par aucun acte ; les majorités, les parentés étaient incertaines, et de là résultait la nécessité de recourir sans cesse à des enquêtes ruineuses pour les parties, et de soumettre les droits les plus légitimes aux dangers d’une preuve testimoniale : il fut ordonné que les chapitres, monastères et cures, tiendraient un registre des sépultures de toutes personnes tenant bénéfice, qu’ils y inscriraient la date précise de la mort des bénéficiers, et que ce registre ferait foi en justice.

10 août 1539 : ordonnance faisant notamment du français la langue officielle du droit et de l’administration Sans4641

Préambule de l’ordonnance de Villers-Cotterêts

Il fut ordonné que les curés tiendraient un pareil registre en bonne forme, sur lequel ils inscriraient le jour et l’heure de la naissance et du baptême de tous les enfants de leur paroisse. Enfin il fut ordonné que tous les ans les curés et les chapitres seraient obligés de déposer ces registres au Greffe du bailliage le plus voisin, afin qu’on pût y recourir et en délivrer des extraits aux parties qui le requerraient.

L’usage où l’on avait été jusqu’alors de rédiger en latin les actes, les procédures et les jugements, en procurant à la mauvaise foi les moyens de tromper l’ignorance confiante, était une source intarissable de procès ; les praticiens les plus honnêtes, mais peu instruits, ajoutaient souvent à la difficulté d’entendre leurs actes, soit par l’ambiguïté de leurs expressions, soit par une application absolument impropre : pour remédier à tant d’inconvénients, il fut ordonné qu’à l’avenir tous actes, procédures, sentences et arrêts, seraient rédigés, prononcés et expédiés en français.

La procédure criminelle éprouva une révolution non moins importante : on avait pensé jusque-là qu’il était assez indifférent qu’un accusé répondît par sa bouche ou par celle du conseil dont il avait la liberté de se faire assister ; mais on sentit l’abus d’un usage inutile à l’innocence et trop favorable au crime dont il procurait souvent l’impunité : la loi nouvelle prescrivit qu’à l’avenir « ès matières criminelles, les parties ne seraient aucunement ouïes par le conseil ni ministère d’aucunes personnes, mais répondraient par leur bouche des cas dont ils seraient accusés ».

Le chancelier Poyet, auteur de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, fut une des premières victimes de cette disposition qui parut alors si rigoureuse, car dans l’instruction de son procès — peu après le retour à la cour royale, en 1542, de l’amiral Philippe Chabot de Brion qui en avait été écarté l’année précédente par Guillaume Poyet, ce dernier est arrêté le 2 août 1542 pour malversation, emprisonné à Bourges, puis à la Bastille, son procès, ouvert en 1544, débouchant en avril 1545 sur sa condamnation, avant qu’il n’obtienne sa libération grâce à une lettre de rémission du roi François Ier en date du 27 juin 1545 —, non seulement on lui ôta la liberté de répondre par le ministère d’un avocat, mais toute communication lui fut même interdite, à l’exception de celle du greffier Masparaut.

Le changement évoqué précédemment ne fut pas le seul qui ait été fait dans l’instruction des procès criminels. Tout accusé pouvait entendre les dépositions des témoins avant de proposer ses reproches, et il n’est pas difficile de croire que la nature de chaque déposition déterminait l’accusé à proposer des reproches ou à garder le silence. L’ordonnance prescrivait que le juge, en faisant comparaître l’accusé devant le témoin, et avant de lui donner aucune connaissance de la déposition, lui enjoindrait de déclarer s’il avait quelque reproche à fournir contre lui, faute de quoi il n’y serait plus reçu après la confrontation. Cette disposition sage fut été renouvelée par l’article 16 du titre 15 de l’ordonnance de 1670, et nous voyons par le procès-verbal de cette loi, qu’il n’y eut pas la plus légère réclamation sur cet article, dans l’assemblée des commissaires.

Parmi les changements que prescrivait l’ordonnance de 1539, il y en eut plusieurs qui parurent au Parlement, susceptibles des plus grands inconvénients. Cette cour arrêta des remontrances, mais elle reçut même avant d’avoir pu les présenter, un ordre d’obtempérer sans délai.

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François Ier en costume de cérémonie. Gravure de 1850
de Léopold Massard (1812–1889) extraite d’une série de portraits des rois et reines de France

L’ordre du roi était accompagné d’une lettre du chancelier à l’avocat-général Raimond, qui lui avait donné avis de ce qui se passait au Parlement. Elle était conçue dans ces termes : « M. l’Avocat, j’ai reçu vos lettres, et pour réponse, ce n’est autre chose que celte forme ancienne, si mal reçue et goûtée de ceux qui ont puissance de commander, qu’il n’est possible de plus. C’était assez qu’en votre présence, les choses avaient été lues, et ne s’y devait perdre le temps déjà employé. Vous y penserez et en ferez votre devoir ; et adieu auquel je prie vous donner ce que vous désirez. À Villers-Cotterêts, ce 24 août. Votre bon ami Guillaume Poyet. »

Cette lettre, dont le sens général est plus facile à comprendre que les détails qu’elle renferme, que « cette forme ancienne si mal reçue et goûtée de ceux qui ont puissance de commander qu’il n’est rien possible de plus », fut transcrite ainsi que l’ordre du roi, sur les registres du Parlement, et l’ordonnance fut enregistrée de l’ordre et du commandement du roi, le 6 septembre 1539.

Le roi et le chancelier, mécontents de cette mention, exigèrent un enregistrement pur et simple ; alors le Parlement députa deux de ses membres pour aller à Villers-Cotterêts, présenter au roi les remontrances refusées précédemment, mais ils ne reçurent d’autre réponse qu’un ordre d’obtempérer.

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