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Les interdictions seigneuriales envers les manants. Trausse-Minervois, années 1680.

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Les interdictions seigneuriales envers les manants. Trausse-Minervois, années 1680. Empty Les interdictions seigneuriales envers les manants. Trausse-Minervois, années 1680.

Message par Admin Ven 4 Déc - 20:22

Voici un texte, sans date précise, estimé aux années 1680, qui était crié publiquement et publié tous les ans sur la place de Trausse le
jour de la Saint-Martin (11 novembre ), fête votive du lieu. Il s'agit d'un rappel des interdictions seigneuriales et royales aux
« manants » du lieu.

Il est intéressant de noter que ces interdictions se font et se répètent uniquement parce que les paysans ne les respectent pas toutes, loin de là !
« De par le Roy et d'autorité des révérends Pères Bénédictins de l'abbaye de Caunes, seigneurs dudit lieu de Traussan :
Est fait inhibition et deffences à tous les habitans du dit Traussan de jurer ny blasphémer le sacré nom de Dieu et autres juremens exécrables, à peine d'estre puni corporelement suivant l'ordonnance du Roy.

Leur est aussy deffendu de jouer aux cartes et autres jeux deffendus, de fort argent contre autres, à peine de prison.
Est deffendu à tous hosteliers et cabaretiers de souffrir (tolérer) aucun jeu dans leurs maisons, loger ny retirer (héberger) aucun habitant domicilié, retirer aucune femme de mauvaise vie, ni ceux qui les acompaignent, à peine de punition exemplaire.

Est pareillement deffendu aux dits habitans d'aler aux cabarets ny jouer en aucun jeu divertissant pendant les divins offices, à peine de prison.
Est deffendu aux dits habitans de s'injurier atrossement l'un l'autre ny user d'aucune médisence en privé ny en public, à peine de
réparation publique, des dommages et interests.

Et suivant les ordonnances du Roy, est deffendu … de porter aucunes armes à feu, offensives ny deffensives à peine d'estre puni à la rigueur des dittes ordonnances.
Leur est aussy deffendu de chasser dans le terroir des dits seigneurs en aucune chasse quelle qu'elle soit sans leur expresse permission, à peine de prison et amende de cent sols.
Est aussy deffendu … de tirer aux pigeons dans le lieu ny terroir, à peine de punition corporelle.

De mesme leur est deffendu … de faire depaistre leur bestail gros et menu, l'un dans la possession de l'autre sans expres consentement à peine d'estre puni suivant les arrests et de répondre des dommages et
interests, les bestiaux gros et menus conduits (s'ils sont trouvés sur la propriété d'autrui) conduits à vue ès basses-cours du château et
l'amende payée avant leur sortie aux seigneurs.

Leur est aussy deffendu de brusler les garrigues et vaquants dudit lieu, faire four de chaux ny autre, sans leur expresse permition, à
peine de punition et des domaiges et interests.

Leur est aussy deffendu de faire chemin ny passage (de traverser) dans les champs et possessions desdits saigneurs à peine de 25 livres d'amende et des domaiges et interests.
Comme aussy leur est deffendu de jetter aucuns sorte de poison dans la rivière dudit lieu (comme de la chaux par exemple pour récupérer les poissons ainsi tués) à peine de punition corporelle et de respondre des domaiges et interests »

Registre des arrests, contracts et aultres actes etc pour ce monastère de Caunes.
Cité dans Cartulaire et archives des communes de l'ancien diocèse et arrondissement administratif de Carcassonne, Mahul, tome IV.


Les interdictions seigneuriales envers les manants. Trausse-Minervois, années 1680. Sans5139
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