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Contravention : quand les poursuites sont-elles prescrites ?

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Contravention : quand les poursuites sont-elles prescrites ? Empty Contravention : quand les poursuites sont-elles prescrites ?

Message par Admin Mer 6 Jan - 16:32

Les poursuites engagées contre l’auteur d’une infraction doivent s’effectuer dans des délais que la loi précise. En matière contraventionnelle et conformément à l’article 9 du Code de procédure pénale, la prescription de l’action publique, c’est-à-dire l’extinction du droit de poursuivre l’auteur d’une infraction, est acquise après une année. L’officier du ministère public (OMP) dispose donc de ce délai pour engager des poursuites pénales, lesquelles se matérialisent le plus souvent par l’envoi d’un avis de contravention ou par une convocation devant le tribunal.

Point de départ

En général, le délai de prescription commence à courir à compter de la constatation de l’infraction, et cela même si l’agent verbalisateur dresse son PV plusieurs jours après. La date de l’avis de contravention adressé par voie postale ne doit donc pas être prise en compte pour décompter le délai d’une année.

L’interruption du délai de prescription

Le délai de prescription de l’action publique peut être interrompu. Dans cette hypothèse, un nouveau délai d’un an commence à courir à compter de cette date. Sont considérés comme des actes interruptifs de prescription, les actes d’instruction et de poursuites du ministère public. Par exemple : une citation devant une juridiction, la consultation du fichier national des immatriculations (Cass. Crim., 19 juin 2012), les réquisitions aux fins d’ordonnance pénale (Cass. Crim., 4 décembre 2013) ou de citation du ministère public. Cependant, la requête en exonération sur une amende forfaitaire ainsi que la réponse de l’officier du ministère public n’interrompent pas le délai de prescription de l’action publique (Cass. Crim., 15 septembre 2010). Cas particulier : la délivrance d’un titre exécutoire (amende forfaitaire majorée) interrompt la prescription de l’action publique. La délivrance de l’amende forfaitaire majorée fait alors courir la prescription de la peine (trois ans).

Cependant, lorsque le contrevenant procède à une réclamation au stade de l’amende forfaitaire majorée, il s’ouvre alors un nouveau délai de prescription de l’action publique d’un an. Si aucune convocation devant le tribunal n’intervient dans le délai d’une année à compter de cette réclamation, aucune poursuite ne pourra plus être engagée l’encontre de l’intéressé (Cass. Crim., 15 janvier 2014).

Invoquer la prescription de l’action publique au tribunal

Une difficulté relative à la prescription de l’action publique doit être, en général, soulevée lors de l’audience devant le tribunal. S’agissant d’une exception de procédure, elle doit toujours être évoquée avant tout débat au fond (c’est-à-dire avant d’aborder le bien-fondé de l’infraction reprochée) et doit faire l’objet de conclusions écrites adressées au tribunal.

La question de la prescription des poursuites étant souvent complexe, il est recommandé de se faire assister, le cas échéant, par un avocat spécialisé qui saura apprécier, au regard des actes présents au dossier, si celle-ci est acquise ou non.

À savoir

La prescription de la peine ne doit pas être confondue avec la prescription de l’action publique. En effet, cette dernière concerne le délai de mise à exécution de la peine. Après un jugement devenu définitif, ou après l’émission d’un titre exécutoire (amende forfaitaire majorée), le ministère public dispose d’un délai de trois ans pour exécuter sa sanction (dans les cas d’une peine de suspension judiciaire du permis de conduire ou du recouvrement d’une amende, par exemple).

Article écrit par Maître Ingrid Attal, avocat spécialiste en droit routier et présidente de la Commission juridique de " 40 millions d'automobilistes "


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