Le bon usage des phares
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Le bon usage des phares
Le bon usage des phares
Une petite révision pour la route... Voici quand, et comment, utiliser vos différents feux.
Attention : Le mauvais usage de vos feux peut vous coûter quelques euros et des points en moins sur votre permis…
Les feux de position ("veilleuses")
Ils ne permettent pas de voir mais d’être vu. Ils s'utilisent en complément des feux de croisement ou des feux de route. En agglomération, quand la visibilité est réduite (pluie, etc.), vous pouvez les utiliser seuls lorsque la chaussée est suffisamment éclairée. La nuit, allumez-les lorsque votre véhicule est à l’arrêt sur la chaussée.
Les feux de route ("phares")
Ils permettent de voir la nuit lorsque vous circulez sur une chaussée totalement dépourvue d’éclairage. S'ils risquent d’éblouir les autres conducteurs, vous devez les remplacer par vos feux de croisement. Ils ne doivent pas être utilisés à l’arrêt ou en stationnement.
Les feux de croisement ("codes")
Ils permettent de voir et d’être vu. Vous pouvez les allumer lorsque l’éclairage public est suffisant pour ne pas utiliser les feux de route. Lorsque vous suivez ou croisez un véhicule, ils remplacent les feux de route pour éviter d’éblouir les autres conducteurs. Vous devez les utiliser le jour en cas de mauvaise visibilité ou lorsque la signalisation vous y oblige (tunnel).
Les feux de brouillard
Les feux de brouillard ne sont autorisés que dans des situations précises:
À l’avant: en cas de Brouillard, forte Pluie ou de Neige, (Rappelez-vous de ce memo : B.N.P (comme la banque)
À l’arrière: en cas de neige ou de brouillard. Ils sont interdits par temps de pluie, même forte, car ils sont alors trop éblouissants.
Ce que dit le Code de la Route
Article R416-5
Feux de route.
Sauf dispositions différentes prévues au présent code, les véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de route allumés.
A l'arrêt ou en stationnement, l'usage des feux de route est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R416-6
Feux de croisement.
I. - Les cyclomoteurs et les quadricycles légers à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
II. - Les autres véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés, à l'exclusion des feux de route :
1° Quand le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers :
a) Au moment où il s'apprête à croiser un autre véhicule ;
b) Lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lors d'une manœuvre de dépassement ;
2° Quand le véhicule circule en agglomération sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération sur une route éclairée en continu dès lors que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante ;
3° Quand la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. Toutefois, en agglomération, même par temps de pluie, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
III. - La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.
IV. - Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R416-7
Feux de brouillard.
I. - En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
II. - Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R416-8
Feux de position.
I. - Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.
II. - Ils doivent être allumés :
1° En même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;
2° Dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
III. (Dispositions abrogées)
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R416-11
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d'éclairage public, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
http://www.fnec.eu/vos-droits-conseils/le-bon-usage-des-phares/
Une petite révision pour la route... Voici quand, et comment, utiliser vos différents feux.
Attention : Le mauvais usage de vos feux peut vous coûter quelques euros et des points en moins sur votre permis…
Les feux de position ("veilleuses")
Ils ne permettent pas de voir mais d’être vu. Ils s'utilisent en complément des feux de croisement ou des feux de route. En agglomération, quand la visibilité est réduite (pluie, etc.), vous pouvez les utiliser seuls lorsque la chaussée est suffisamment éclairée. La nuit, allumez-les lorsque votre véhicule est à l’arrêt sur la chaussée.
Les feux de route ("phares")
Ils permettent de voir la nuit lorsque vous circulez sur une chaussée totalement dépourvue d’éclairage. S'ils risquent d’éblouir les autres conducteurs, vous devez les remplacer par vos feux de croisement. Ils ne doivent pas être utilisés à l’arrêt ou en stationnement.
Les feux de croisement ("codes")
Ils permettent de voir et d’être vu. Vous pouvez les allumer lorsque l’éclairage public est suffisant pour ne pas utiliser les feux de route. Lorsque vous suivez ou croisez un véhicule, ils remplacent les feux de route pour éviter d’éblouir les autres conducteurs. Vous devez les utiliser le jour en cas de mauvaise visibilité ou lorsque la signalisation vous y oblige (tunnel).
Les feux de brouillard
Les feux de brouillard ne sont autorisés que dans des situations précises:
À l’avant: en cas de Brouillard, forte Pluie ou de Neige, (Rappelez-vous de ce memo : B.N.P (comme la banque)
À l’arrière: en cas de neige ou de brouillard. Ils sont interdits par temps de pluie, même forte, car ils sont alors trop éblouissants.
Ce que dit le Code de la Route
Article R416-5
Feux de route.
Sauf dispositions différentes prévues au présent code, les véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de route allumés.
A l'arrêt ou en stationnement, l'usage des feux de route est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R416-6
Feux de croisement.
I. - Les cyclomoteurs et les quadricycles légers à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
II. - Les autres véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés, à l'exclusion des feux de route :
1° Quand le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers :
a) Au moment où il s'apprête à croiser un autre véhicule ;
b) Lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lors d'une manœuvre de dépassement ;
2° Quand le véhicule circule en agglomération sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération sur une route éclairée en continu dès lors que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante ;
3° Quand la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. Toutefois, en agglomération, même par temps de pluie, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
III. - La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.
IV. - Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R416-7
Feux de brouillard.
I. - En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
II. - Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R416-8
Feux de position.
I. - Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.
II. - Ils doivent être allumés :
1° En même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;
2° Dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
III. (Dispositions abrogées)
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R416-11
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d'éclairage public, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
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