Vous pouvez désormais être verbalisé sans interception
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Vous pouvez désormais être verbalisé sans interception
Vous pouvez désormais être verbalisé sans interception si vous ne réduisez pas votre vitesse dans les 11 cas listés ci-dessous !!!
Les nouvelles infractions verbalisables sans interception comprennent celles de l'Article R413-17 du Code de la route que l'on appelle communément "Excès de vitesse eu égard aux circonstances".
Mais savez-vous ce qui se cache derrière ???? Voilà la réponse...
Les vitesses maximales autorisées par le Code de la Route s'entendent dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le texte complet
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006842207&cidTexte=LEGITEXT000006074228
Pour être complet, il faut savoir qu'un PV à la volée sur la base de l'article R413-17 ne peut pas être dressé par ou à partir d'un radar automatique mais seulement par un agent assermenté sur le bord de la route ou via vidéo-verbalisation.
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