LOI DES 10 HEURES fixant la durée de la journée de travail légale
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LOI DES 10 HEURES fixant la durée de la journée de travail légale
2 mars 1848
(D’après « Le technologiste ou Archives du progrès
de l’industrie française et étrangère », paru en 1848)
En 1841, les ateliers ouvraient à 5 heures du matin, pour fermer le soir à 8 ou 9 heures, et l’adulte travaillait 15 heures avec une heure et demie de pause pour les repas. En 1848, le gouvernement provisoire (24 février - 9 mai 1848) vote l’éphémère loi des 10 heures — elle sera supprimée le 9 septembre suivant — restreignant la durée quotidienne du travail à 11 heures pour la province, et à 10 heures pour Paris.
Voici les décret et circulaire ministérielle relatifs à cette mesure :
Décret du 2 mars 1848
Sur le rapport de la commission du gouvernement pour les travailleurs,
Considérant :
1° Qu’un travail manuel trop prolongé, non seulement ruine la santé du travailleur, mais encore, en l’empêchant de cultiver son intelligence, porte atteinte à la dignité de l’homme ;
2° Que l’exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs ouvriers, dits marchandeurs ou tâcherons, est essentiellement injuste, vexatoire et contraire au principe de la fraternité ;
Le gouvernement provisoire de la république décrète :
1° La journée de travail est diminuée d’une heure. En conséquence, à Paris, où elle était de onze heures, elle est réduite à dix, et en province, où elle avait été de douze heures, elle est réduite à onze.
2° L’exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs ou marchandage, est abolie.
Il est bien entendu que les associations d’ouvriers qui n’ont point pour objet l’exploitation des ouvriers les uns par les autres, ne sont pas considérées comme marchandage.
Déclaration de la Commission du 3 mars 1848
Considérant que le décret du 2 mars 1848, qui fixe la durée du travail effectif, a donné lieu à des demandes d’explications de la part de quelques ateliers, où le travail est exceptionnellement de douze heures ;
Considérant que l’intention du gouvernement provisoire, telle qu’elle résulte des termes mêmes du décret, a été de ménager les forces du travailleur, et de faire une part de temps à son intelligence ;
Les président et vice-président de la commission du gouvernement pour les travailleurs font savoir :
La durée du travail effectif, dans Paris et la banlieue, est fixée à dix heures pour toutes les professions.
Déclaration de la Commission du 9 mars 1848
Informés que certains patrons élèvent des difficultés sur l’exécution du décret du 2 mars 1848, qui fixe à dix heures la durée du travail effectif et qui abolit le marchandage,
Les président et vice-président de la commission de gouvernement pour les travailleurs rappellent que la stricte et loyale exécution des mesures arrêtées par le gouvernement provisoire est une affaire de salut public, et qu’il y sera pourvu avec fermeté.
Ils préviennent aussi le public, en réponse à de nombreuses questions qui leur ont été adressées, que le décret relatif à la fixation de la journée de travail s’applique non seulement au travail des hommes, mais aussi à celui des femmes.
Circulaire ministérielle du 10 mars 1848
[b]A Messieurs les préfets des départements
Monsieur le préfet,
Le gouvernement provisoire de la république a rendu, le 2 mars 1848, un décret qui limite à dix heures par jour, pour Paris, et à onze heures pour les départements, la durée du travail des ouvriers dans les ateliers, usines et manufactures. Il est indispensable que ces dispositions reçoivent leur stricte et rigoureuse exécution dans tous les établissements industriels.
Je vous invite, j’invite toutes les municipalités à veiller à ce qu’aucune infraction n’y puisse être commise sous quelque prétexte que ce soit. L’exécution des décrets du gouvernement de la république est confiée à la vigilance, et placée sous la sauvegarde de tous les citoyens. En cas de violation de celui que je rappelle à votre attention, c’est un devoir impérieux pour vous, pour les administrations locales, pour tout citoyen, de dénoncer les contraventions aux autorités de la république. Il s’agit ici tout à la fois et du grand principe de fraternité, appelé à présider désormais aux destinées de la France et du principe non moins sacré de l’égalité entre tous ; entre les établissements industriels, comme entre ceux qui les activent ou leur donnent l’impulsion.
Ce sont là, monsieur le préfet, des objets éminemment dignes de la sollicitude nationale ; je vous les recommande expressément, et vous invite à me tenir au courant de tous les faits qui se rapportent à l’exécution du décret sur le travail. Quand il s’agit de la vie, de la santé du peuple et de l’égalité dans les conditions industrielles, tout est grave, tout est pressant.
Agréez, monsieur le préfet. l’assurance de ma considération distinguée.
Le ministre provisoire de l’agriculture et du commerce,
BETHMONT.
Arrêté du gouvernement du 21 mars 1848
Sur le rapport de la commission du gouvernement pour les travailleurs,
Considérant que le décret du 2 mars qui détermine la durée du travail effectif et qui supprime l’exploitation de l’ouvrier par voie de marchandage n’est pas universellement exécuté en ce qui touche à cette dernière disposition ;
Considérant que les deux dispositions contenues dans le décret précité sont d’une égale importance, et doivent avoir force de loi, le gouvernement provisoire de la république, tout en réservant la question du travail à la tâche,
Arrête :
Toute exploitation de l’ouvrier par voie de marchandage sera punie d’une amende de cinquante à cent francs pour la première fois ; de cent à deux cents francs en cas de récidive ; et, s’il y avait double récidive, d’un emprisonnement qui pourrait aller de un à six mois. Le produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du travail.
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